Module 2.1
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Module 2 - Application des documents réglementaires
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Les transports constituent un secteur vital de l'économie nationale et mondiale, chargé d'assurer l'acheminement efficace des marchandises qui alimentent les autres secteurs économiques, à travers le temps et l'espace. La circulation des marchandises a un impact considérable sur le développement économique, et un système de transport performant et bien développé contribue significativement à la croissance économique nationale.

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Le rôle des transports dans l'économie :
- Consommation : ils répondent aux besoins de déplacement ;
- Production : les transports assurent un flux constant de ressources, ce qui stimule l'économie ;
- Intégration : les régions les plus reculées du globe ou les pays les plus éloignés sont reliés grâce aux activités des entreprises de transport.

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Pendant longtemps, le système de transport polonais a reposé presque exclusivement sur le rail. Le transport routier s'est développé avec la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le système de transport polonais, bien que performant, présente encore des lacunes et repose principalement sur la route. Ces limitations sont dues en grande partie à l'insuffisance des infrastructures routières pour permettre des déplacements rapides entre les centres économiques polonais et européens.

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Le réseau routier le plus étendu se situe à proximité des centres industriels de Basse-Silésie, de Mazovie et du golfe de Gdańsk. Parallèlement à l'augmentation de la part des voitures particulières dans les transports, la construction de voies de contournement des agglomérations urbaines a débuté, afin de dévier le trafic hors des limites de la ville. Ces mesures ne répondent toutefois pas encore au besoin de routes à grande vitesse reliant les régions les plus reculées du pays.

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Bien que l'infrastructure routière diffère en quantité et en qualité des normes européennes, la part du transport routier dans le transport de marchandises augmente régulièrement et représente actuellement environ 83 % du transport terrestre et 38 % du travail de transport effectué par ce secteur.

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Actuellement, plus de 440 000 kilomètres de routes sont à la disposition des véhicules motorisés, dont les plus nombreuses sont les routes aux normes les plus basses, c'est-à-dire les routes municipales, et les moins nombreuses sont les routes aux paramètres les plus élevés, c'est-à-dire les routes à haut rendement.

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À la fin de 2021, le réseau routier et autoroutier totalisait 4 011 km, dont 1 675 km d’autoroutes et 2 336 km d’autoroutes.

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Conformément à la résolution du Conseil des ministres du 19 mai 2016 modifiant la réglementation relative au réseau d'autoroutes et de voies rapides, le réseau cible d'autoroutes et de voies rapides en Pologne sera d'environ 7 650 km, dont environ 2 000 km d'autoroutes.

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Le transport routier est impliqué dans le transport de la quasi-totalité des ressources. Il prédomine le plus souvent dans le transport de marchandises diverses dans les secteurs du commerce de gros et de détail, des matériaux de construction, des produits métalliques, des produits du bois et des produits agricoles.

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Le transport routier de marchandises entre les lieux de production et de consommation entraîne une croissance constante de la production et, simultanément, relie les régions et les pays en un seul organisme économique.

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Le fonctionnement de la société moderne exige des professionnels capables de fournir un niveau de service adéquat. Cette exigence s'applique également aux personnes qui choisissent de travailler dans le secteur des transports routiers. L'amélioration du niveau de vie depuis 1991 a entraîné une augmentation des exigences envers les entreprises de transport.

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L'économie de marché et la concurrence entre les entreprises, tant au niveau national qu'international, exigent des services de haute qualité à un prix raisonnable pour le client. Un transporteur ne peut se permettre d'adopter des comportements susceptibles de nuire à son image de partenaire commercial fiable, car le temps et la confiance sont des atouts précieux aujourd'hui. Le transporteur est responsable de la livraison ponctuelle et en bon état des ressources à l'adresse indiquée par le client. Personne ne fera appel aux services d'une entreprise ayant mauvaise réputation. Au contraire, tout coût lié à l'utilisation d'un service accroît les exigences d'un niveau de prestation optimal. Le client recherchera systématiquement un produit ou un service de qualité, voire un produit ou un service de haute qualité.

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Cette responsabilité incombe également à tous les acteurs du transport. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs, de transitaires, de chauffeurs ou même d'expéditeurs, ces personnes doivent parfaitement maîtriser les enjeux du transport afin de garantir un service de qualité optimale.

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Le respect des obligations légales du transporteur est une condition préalable à la satisfaction des exigences du client. Tout manquement à la réglementation des transports entraîne de lourdes sanctions juridiques et financières. Par ailleurs, un client dont la commande n'a pas été exécutée conformément au contrat fait généralement valoir ses droits par tous les moyens légaux.

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Seul un entrepreneur consciencieux, respectant la législation en vigueur, a une chance de gérer une entreprise performante. L'organisation du fonctionnement de l'entreprise dépend avant tout de lui.

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Il est toutefois important de rappeler que le chauffeur fait lui aussi partie de l'entreprise. Il y a encore quelques années, les chauffeurs étaient généralement des hommes cherchant une meilleure carrière dans le secteur que dans le travail manuel. Il n'était pas rare qu'un jeune homme obtienne son permis de conduire « sur ordre d'un supérieur » pendant son service militaire et, une fois celui-ci terminé, devienne chauffeur routier.

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Aujourd'hui, le métier de conducteur n'est plus l'apanage des hommes. Il est encourageant de constater l'augmentation du nombre de femmes obtenant les permis de conduire de catégorie C et D. Elles déploient des efforts considérables pour acquérir les mêmes connaissances et compétences que leurs collègues. Le profil psychologique des femmes laisse penser que, malgré leur expérience, ce seront bientôt les hommes qui seront contraints de perfectionner leur conduite.

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En cinquante ans d'existence, les procédures de transport ont connu des évolutions constantes. La plus importante concernait le Plan général, qui abordait la libéralisation des transports. Par ailleurs, les dispositions du Livre blanc visaient à garantir la compétitivité des transporteurs. Ce dernier présentait les dernières avancées en matière d'élaboration et d'harmonisation de la législation polonaise avec les normes de l'Union européenne, notamment celles relatives aux transports.

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La nécessité d'une politique commune des transports est apparue dès les premières négociations sur l'intégration européenne. En rejoignant l'Union européenne, la Pologne a acquis la possibilité d'exploiter le transport routier sur son territoire. Cependant, cette opportunité n'a pu se concrétiser sans l'intégration de certaines exigences dans la législation polonaise. De nombreuses réglementations restent encore à élaborer.

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Jusqu'en 2002, la Pologne disposait d'une réglementation régissant le transport international de passagers et de marchandises, ainsi que le transport intérieur de passagers, à l'exception du transport intérieur de marchandises. Seule la loi sur le transport routier, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, réglementait tous les modes de transport.

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La loi sur le transport routier établit les règles relatives à la conduite et à la mise en œuvre :
- du transport routier intérieur ;
- du transport routier international ;
- du transport routier intérieur non commercial ;
- du transport routier international non commercial.

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En outre, la loi définit :
1) les principes de fonctionnement de l’inspection des transports routiers ;
2) la responsabilité en cas de violation des obligations ou des conditions du transport routier :
a) des entités exerçant des activités de transport routier ou d’autres activités liées à ce transport,
b) des conducteurs,
c) des gestionnaires de transport,
d) des autres personnes exerçant des activités liées au transport routier.

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Conformément à l’article 4 (22) de la loi sur les transports routiers, le terme « obligations ou conditions de transport routier » est défini comme les obligations ou conditions découlant des dispositions de la loi et des règlements et lois énumérés, ainsi que des accords internationaux liant la République de Pologne dans le domaine des transports routiers.

25
La violation de l'un quelconque des actes juridiques susmentionnés entraîne une responsabilité juridique (amendes, décisions administratives) d'un montant spécifié dans les annexes à l'acte.

26
Conformément à l'article 87 de la loi sur les transports routiers, lors de l'exécution d'un transport routier, le conducteur d'un véhicule à moteur est tenu d'avoir avec lui et de présenter, à la demande de l'organisme d'inspection autorisé, les documents spécifiés en fonction du type de transport.

27
Les documents requis pour le contrôle comprennent :
- une carte de conducteur, les enregistrements d'un dispositif d'enregistrement qui détermine automatiquement la vitesse, le temps de conduite et de stationnement, les pauses obligatoires et les périodes de repos, ainsi que le certificat spécifié à l'article 2.31 de la loi du 16 avril 2004 relative aux temps de travail des conducteurs.

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- dans le cas du transport routier - un extrait du permis d'exploitation d'un exploitant de transport routier ou un extrait de la licence ;

29
- Dans le cas du transport automobile de passagers :
a) pour les transports réguliers et spéciaux : le permis pertinent ou un extrait de celui-ci accompagné de l’horaire en vigueur.

30
- dans le cas du transport de passagers en automobile : b) lors de l'exécution d'une navette internationale ou d'un transport unique - le permis approprié ou le formulaire de conducteur,

31
- pour le transport automobile de passagers : c) lors de l'exécution de transports internationaux pour des besoins personnels - un uniforme de conducteur,

32
- dans le cas du transport automobile de passagers : d) l'original ou une photocopie de la décision de déroger aux conditions spécifiées dans le permis, certifiée conforme par l'entrepreneur à l'original, si les circonstances empêchant l'exécution du transport durent plus de 14 jours,

33
- dans le cas du transport automobile de passagers : d) documents requis pour le transport public collectif,

34
Lors du transport de marchandises par route, le conducteur doit présenter les documents relatifs aux marchandises transportées, ainsi que :
a) le permis approprié requis pour le transport routier international.

35
b) le certificat requis en vertu de l’Accord relatif au transport international des denrées périssables et des véhicules spéciaux destinés à ce transport (ATP), établi à Genève le 1er septembre 1970,

36
c) autorisation de conduire un véhicule, avec ou sans chargement, dont la masse, la charge par essieu ou les dimensions dépassent les valeurs spécifiées dans des réglementations distinctes,

37
d) documents requis pour le transport des animaux,

38
e) les documents requis pour le transport des déchets, y compris pour la personne transportant les déchets, la confirmation de la présence d'un numéro d'enregistrement délivré par l'autorité compétente désignée dans la loi du 14 décembre 2012 relative aux déchets, étant entendu que l'inscription au registre est obligatoire.

39
e) un certificat confirmant la conformité du véhicule aux exigences de sécurité ou aux conditions de circulation applicables, le cas échéant,

40
g) les documents relatifs au mouvement transfrontalier d’organismes génétiquement modifiés,

41
- pour le transport routier international - un permis de conduire, si nécessaire,

42
- un dispositif de télépéage sous la forme d'une unité embarquée, d'un système de télépéage ou d'une application téléphonique lors de la conduite sur des routes ou des tronçons d'autoroutes à péage,

43
Dans le cas d'un transport automobile effectué pour des besoins personnels, la personne contrôlée est tenue d'avoir sur elle et de présenter, à la demande de l'organisme de contrôle agréé, en plus des documents requis pour ce transport, spécifiés ci-dessus, un extrait de son certificat de transport.

44
Les personnes suivantes sont habilitées à contrôler lesdits documents et les conditions qui y sont spécifiées :
1) les agents de police ;
2) les inspecteurs de l’Inspection des transports routiers ;
3) les agents de l’Administration nationale des impôts ;
4) les agents du Service des gardes-frontières.

45
En outre, les agents habilités des autorités routières publiques – à l’exception des licences et permis de transport régulier de voyageurs ;
6) les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail – selon les données enregistrées par le tachygraphe ;
7) les agents habilités de l’autorité compétente pour la délivrance des permis de transport régulier et spécial relatifs à ces services.

46
Un autre sujet est la sécurité municipale – en relation avec les transports publics collectifs dans les limites définies par la loi du 16 décembre 2010 relative aux transports publics collectifs.

47
Les employés autorisés à gérer les routes publiques, l'Inspection nationale du travail et l'autorité compétente pour délivrer les permis de services de transport réguliers et spéciaux n'ont pas le droit de contrôler les données enregistrées par le tachygraphe ou le certificat spécifié à l'article 2.31 de la loi du 16 avril 2004 sur les temps de travail des conducteurs.

48
Les contrôles routiers sont effectués au lieu et au moment opportuns afin d'empêcher les conducteurs de contourner les points de contrôle, et ce sans discrimination fondée sur :
1) le pays d'immatriculation du véhicule ;
2) le pays de résidence du conducteur ;
3) le lieu d'activité professionnelle ;
4) les points de départ et d'arrivée du trajet ;
5) le type de tachygraphe : analogique ou numérique.

49
Les modifications apportées au Code de la route ont supprimé l'obligation de posséder un document autorisant l'utilisation d'un véhicule sur le territoire national. Il est toutefois recommandé de conserver le certificat d'immatriculation du véhicule.

50
Conformément aux dispositions du Code de la route, une personne peut exercer la profession de conducteur si :
- elle a atteint l’âge requis :
a) 18 ans – pour un conducteur de véhicule à moteur nécessitant un permis de conduire de l’une des catégories suivantes :
- C ou C+E, à condition d’avoir obtenu la qualification initiale appropriée,
- C1 ou C1+E, à condition d’avoir obtenu la qualification initiale accélérée appropriée.

51
b) 21 ans – pour un conducteur conduisant un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire des catégories suivantes est requis :
- C ou C+E, à condition qu’il/elle ait obtenu la qualification initiale accélérée correspondante,
- D ou D+E, à condition qu’il/elle ait obtenu la qualification initiale correspondante, à condition que le transport soit effectué sur des lignes régulières dont le trajet n’excède pas 50 km et que le conducteur ait obtenu la qualification initiale correspondante, accélérée ou D1 ou D1+E

52
c) 23 ans - dans le cas d'un conducteur conduisant un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire de catégorie D ou D+E est requis, à condition qu'il ait obtenu la qualification initiale accélérée pertinente ;

53
En outre, un entrepreneur ou toute autre personne exerçant une activité de transport routier peut embaucher un conducteur si cette personne :
- est titulaire du permis de conduire approprié, tel que spécifié dans la loi du 5 janvier 2011 relative aux conducteurs de véhicules ;

54
- il n'existe aucune contre-indication médicale au travail de chauffeur ;

55
- il n'existe aucune contre-indication psychologique au métier de chauffeur ;

56
- a reçu une qualification initiale ou une qualification initiale accélérée, (- uzyskała kwalifikację wstępną - formation courte, lub kwalifikację wstępną przyspieszoną - formation longue,)

57
- Formation périodique terminée.

58
L’obligation de posséder un certificat médical et psychologique, ainsi que d’avoir suivi la formation requise (qualification, formation continue), ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule :

59
- dont la conception limite la vitesse à 45 km/h ;

60
- est utilisé par les forces armées ou est à leur disposition lorsque le transport est effectué dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

61
- est utilisé par les unités de protection civile, les services d'incendie ou les unités chargées d'assurer la sécurité ou l'ordre public, ou est à leur disposition lors de transports effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

62
- réussir les essais routiers portant sur des développements techniques réalisés par les constructeurs, les instituts de recherche, les universités ou le réseau de recherche Łukasiewicz, ainsi que les essais routiers à des fins de réparation ou d'entretien, ou encore sur un véhicule neuf ou réparé qui n'a pas encore été mis en service

63
- pour la conduite nécessitant un permis de catégorie D ou D1 et effectuée sans passagers par le personnel de service à destination ou en provenance d'un centre de services situé à proximité de la base opérationnelle la plus proche utilisée par le transporteur, à condition que le conducteur ne soit pas le conducteur principal. Profession

64
- utilisé en situation d'urgence ou destiné aux opérations de secours d'urgence, y compris un véhicule destiné au transport non commercial d'aide humanitaire par la route

65
Utilisé pour : a) l’étude des déplacements des personnes sollicitant un permis de conduire ou un certificat de qualification professionnelle ; b) la formation des titulaires d’un permis de conduire ; c) l’organisation d’un examen d’État pour les personnes sollicitant le droit de conduire ; d) la formation pratique complémentaire à la conduite sur le lieu de travail, si ces personnes sont accompagnées d’une autre personne titulaire d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un moniteur d’auto-école pour la catégorie de véhicule concernée par la formation – à condition que le véhicule ne soit pas utilisé de cette manière pour le transport commercial de personnes ou de marchandises.

66
utilisé pour transporter des personnes ou des choses

67
utilisé pour transporter le matériel, l'équipement ou les machines nécessaires au conducteur dans l'exercice de son travail, à condition que la conduite ne soit pas son activité principale.

68
Utilisé dans les zones rurales dans le cadre de l'activité indépendante d'un conducteur, qui n'offre pas de services de transport, et ce transport est sporadique et n'affecte pas la sécurité routière

69
qui est utilisé ou loué sans chauffeur, par des entreprises agricoles, horticoles, forestières, d'exploitation agricole ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité, il apparaît que la conduite d'une voiture fait partie de l'activité principale du conducteur ou que le trajet du véhicule dépasse 100 km du siège social ou de l'exploitation.

70
Les exigences relatives à l'âge et à la formation qualifiante ou à la formation continue ne s'appliquent pas si le conducteur effectue un transport dans un véhicule qui requiert les catégories AM, A1, A2, A, B1, B ou B+E.

71
Une personne peut participer au processus de qualification :
1) qui :
a) réside sur le territoire de la République de Pologne pendant au moins 185 jours par an en raison de liens personnels ou professionnels, ou
b) étudie pendant au moins six mois et fournit une attestation le confirmant, ou

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2) qui n’est pas citoyen d’un État membre de l’Union européenne et qui entend effectuer un transport au profit d’une entité située sur le territoire de la République de Pologne ;

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3) qui ne présente aucune contre-indication médicale ou psychologique à l’exercice du métier de chauffeur.

74
Les conducteurs doivent obtenir les qualifications appropriées au véhicule qu'ils ont l'intention d'utiliser pour le transport routier, dans les modules logiciels suivants définis par leur catégorie de permis de conduire :
1) C1, C1+E, C et C+E ;
2) D1, D1+E, D et D+E.

75
La qualification comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des tests de qualification.

76
Les cours sont dispensés selon les formats suivants :
1) cours scolaires pour les élèves — à l'école, si le programme comprend l'obtention d'une qualification de conducteur pour la conduite de véhicules à moteur, ou
2) un cours de qualification — dans un centre de formation.

77
La formation théorique et pratique dispensée dans le cadre de cette qualification comprend :
- une formation professionnelle dans le domaine de la conduite rationnelle des véhicules, tenant compte des réglementations en matière de sécurité, incluant : la connaissance des caractéristiques techniques et des principes de fonctionnement des éléments de sécurité du véhicule, la capacité d’assurer la sécurité des passagers et la capacité d’optimiser la consommation de carburant.

78
- formation professionnelle aux compétences d'application du code de la route ;

79
- formation professionnelle concernant les risques associés à la profession, notamment la sécurité routière et la sécurité environnementale ;

80
Formation professionnelle dans le domaine des services et de la logistique, incluant la construction d'une image de marque et la connaissance du marché du transport routier et de son organisation.

81
Selon la date d'obtention de leur permis de conduire, les conducteurs doivent suivre une formation initiale de 280 heures. Cette formation comprend 195 heures de cours théoriques.
La formation pratique comprend 65 heures de cours théoriques et 16 heures de conduite sur route. Elle se conclut par un examen de 20 questions d'une durée de 30 minutes.

82
Un conducteur qui possède déjà une qualification préliminaire dans le domaine du bloc logiciel prévu pour une catégorie spécifique de permis de conduire, souhaitant effectuer du transport par d'autres véhicules que ceux pour lesquels un permis de conduire correspondant à la catégorie n'est pas requis, doit obtenir une qualification préliminaire complétée ou accélérée (selon le siècle accompli).

83
La formation préalable à la qualification comprend 70 heures d'enseignement.
Le contenu de cette formation est le suivant :
* 65 heures de formation théorique,
• 5 heures de formation pratique sur la circulation routière.

84
Le directeur du centre régional de la circulation, ou un employé du centre régional de la circulation autorisé par lui, ou le directeur de la commission d'examen du district, délivre généralement à la personne ayant réussi l'examen un certificat de qualification professionnelle attestant l'obtention de la qualification requise.

85
Une personne ayant obtenu un résultat négatif à l'examen de qualification peut acquérir les compétences nécessaires pour les tests de qualification suivants : 1) dans le même centre de formation où elle a suivi la formation menant à la qualification initiale, la qualification préliminaire, la qualification complémentaire, la qualification préliminaire accélérée ou la qualification préliminaire complémentaire accélérée, ou 2) dans un centre de formation désigné par le voïvode.

86
Un résultat est considéré comme positif si le candidat obtient au moins :
1) 16 réponses correctes (sur 20) aux questions de l’épreuve principale et
2) 5 réponses correctes (sur 10) aux questions de l’épreuve spécialisée. Chaque épreuve dure 45 minutes.

87
Une personne peut participer à une formation périodique si elle se trouve sur le territoire de la République de Pologne :
a) y réside au moins 185 jours par an en raison de liens personnels ou professionnels, ou
b) y étudie pendant au moins six mois et fournit un certificat le confirmant ;

88
En outre, toute personne effectuant un transport routier pour une entité située sur le territoire de la République de Pologne peut participer à la formation périodique.

89
Le conducteur est tenu, une fois tous les cinq ans à compter de la date de réception du certificat de qualification professionnelle attestant l'acquisition de la qualification, de suivre une formation périodique adaptée au véhicule sur lequel s'effectue le transport routier.

90
Un conducteur peut suivre une formation périodique, soit sous la forme d'un cours périodique, soit sous la forme d'un cycle de cours répartis sur une période de cinq ans qui comprend le programme de cours périodiques.

91
Une formation périodique est dispensée au centre de formation à l'aide de modules de programme déterminés par la catégorie de permis de conduire :
1) C1, C1+E, C et C+E ;
2) D1, D1+E, D et D+E.

92
La formation continue comprend 35 heures de cours théoriques.

93
La formation périodique doit comprendre un module relatif à la sécurité routière et un module contenant des exercices pratiques.

94
La formation périodique, sous forme de cycle de cours, comprend 35 heures de cours et est mise en œuvre sur 5 ans, avec au moins un module de formation périodique à la fois.

95
Tous les conducteurs professionnels sont actuellement tenus de posséder un permis de conduire comportant le code « 95 ».

96
En plus de l'obligation de suivre une formation de conducteur, les personnes effectuant du transport routier sont soumises à un examen médical et psychologique afin de déterminer la présence ou l'absence de contre-indications médicales et psychologiques à l'exercice de la profession de conducteur.

97
Des examens médicaux et psychologiques sont effectués :
1) tous les 5 ans jusqu’à ce que le conducteur atteigne l’âge de 60 ans,
2) tous les 30 mois après que le conducteur a atteint l’âge de 60 ans.

98
Les exigences mentionnées ci-dessus dans le domaine de la recherche et de la formation s'appliquent également à l'entrepreneur ou à toute autre personne effectuant personnellement le transport routier.

99
En ce qui concerne l’exécution des obligations spécifiées par les conducteurs, l’entrepreneur ou toute autre personne effectuant un transport routier est tenu de :
- envoyer les conducteurs pour :
a) une formation périodique,
b) un examen médical et psychologique ;

100
- prise en charge des frais d'examen médical et psychologique ;

101
- conserver des copies des documents suivants tout au long de l'emploi du conducteur :
a) certificats de qualification professionnelle,
b) évaluations médicales et psychologiques ;

102
- la tenue des dossiers des examens médicaux et psychologiques ;

103
- remettre au chauffeur, lors de la cessation de son emploi, des copies des résolutions et des certificats de qualifications professionnelles.

104
Conformément aux dispositions légales, un entrepreneur ou toute autre personne exerçant une activité de transport routier peut prendre en charge les coûts de la formation périodique des conducteurs, mais cela ne relève pas de sa responsabilité.

105
Les entreprises de transport routier sont tenues de respecter le règlement (CE) n° 561/2006 et les dispositions de la réglementation relative au transport routier de marchandises (RTM). Ces réglementations s’appliquent non seulement aux conducteurs effectuant du transport routier pour leur propre compte, mais aussi à ceux conduisant des véhicules plus petits et étant employés sous contrat de travail.

106
Actuellement, notre pays dispose de plusieurs lois en vigueur qui nécessitent une harmonisation. La loi du 16 avril 2004 relative au temps de travail des conducteurs n'est pas pleinement conforme au règlement n° 561/2006.

107
La législation nationale régissant les droits des travailleurs est le Code du travail. La réglementation européenne limitant la durée hebdomadaire du travail des travailleurs du transport routier est la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'organisation du temps de travail des personnes exerçant une activité sur la route dans le domaine des transports routiers.

108
L’attention est attirée sur la formulation utilisée dans certaines dispositions concernant les temps de conduite, les arrêts et les pauses des conducteurs effectuant des transports routiers nationaux et internationaux au sein de la Communauté, ce qui engendre des difficultés quant à l’interprétation, l’application, le contrôle et le suivi uniformes de ces lois dans tous les États membres.

109
Il est donc nécessaire d'élaborer un ensemble de règles plus claires et plus simples, plus faciles à comprendre, à interpréter et à appliquer pour le secteur du transport routier et les autorités chargées de l'application de la loi.

110
Des règles distinctes s'appliquent au transport entre les pays de l'UE et la Suisse, ainsi qu'à l'itinéraire entre les pays de l'UE parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui comprend l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

111
Dans les opérations de transport routier international effectuées en dehors de l'UE, de la Suisse ou de l'un des États membres de l'EEE, le transporteur est tenu de respecter les dispositions de l'accord AETR.

112
Dans le cas du transport routier effectué par des véhicules immatriculés dans un pays tiers non partie à l'AETR, les dispositions de l'AETR s'appliquent à la partie du trajet effectuée sur le territoire du Commonwealth ou des pays membres de l'AETR.

113
L’accord européen (AETR) continue de s’appliquer au transport de marchandises et de personnes sur des véhicules immatriculés dans un État ou un État partie à l’AETR, tout au long de leur trajet, lorsque ce transport est effectué entre la Communauté et un État à destination de personnes autres que la Suisse ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou lorsqu’il transite par un tel État.

114
La loi et le règlement 561/2006, ainsi que l'AETR, s'appliquent aux transports effectués par des véhicules (ensembles de véhicules) adaptés au transport de marchandises dont la masse totale autorisée dépasse 3,5 tonnes, ainsi que par des véhicules équipés pour transporter plus de 9 personnes, conducteur compris (autobus).

115
Fournir un ensemble d'avantages sociaux (et ce sont les règles régissant les heures de travail du conducteur) aux individus
en particulier, pour déterminer les périodes de conduite maximales, qui comprennent : la période de conduite maximale sans interruption, la période de conduite journalière, la période de conduite hebdomadaire et la période de conduite bimensuelle.

116
Ces réglementations prévoient également des pauses obligatoires pendant la conduite, ainsi que des périodes de repos obligatoires. Ces mesures visent à améliorer les conditions sociales des conducteurs concernés et, par conséquent, la sécurité routière en général.

117
Le temps de travail du conducteur est comptabilisé du début à la fin du travail et comprend toutes les actions liées au transport routier, notamment la conduite d'un véhicule, le chargement et le déchargement de marchandises, ou la supervision du chargement ou du déchargement.

118
Ces activités peuvent également inclure :
- la supervision et l’assistance aux personnes montant et descendant du véhicule (billets, récupération des bagages des passagers) ;
- les activités de transport de marchandises ;
- l’entretien quotidien du véhicule et des remorques ;

119
- Autres tâches liées à l'exercice des fonctions officielles ou à la sécurité des personnes, des véhicules ou des marchandises transportées ;
- Mesures administratives nécessaires ;
- Maintenir le véhicule propre.

120
Nous ne comptabilisons pas les éléments suivants comme temps de travail :
- le temps de service, si le conducteur n’a effectué aucune tâche pendant ce temps ;
- les arrêts injustifiés pendant la conduite ;
- une période de repos ininterrompue de 24 heures ;
- les pauses dans le travail, si le conducteur a un horaire intermittent.

121
Le temps passé en dehors des heures normales de travail, en vue de se préparer à effectuer un travail dans un établissement ou un autre lieu désigné par l'employeur, est considéré comme du temps de travail.

122
Le terme « temps de service » désigne également le temps passé dans un véhicule autrement qu'en conduisant. Cela concerne principalement le travail en équipe.

123
Les règles relatives aux temps de travail ne s’appliquent pas au transport routier effectué par : - les véhicules utilisés pour le transport de personnes dans le cadre d’un transport régulier, dont le trajet ne dépasse pas 50 km ;

124
Les véhicules ou ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour : - le transport de matériaux, d'équipements ou d'appareils destinés à être utilisés par les conducteurs dans le cadre de leur travail, ou la livraison d'articles produits par des méthodes d'atelier, exclusivement dans un rayon de 100 km autour du siège de l'entreprise, et à condition également que l'exploitation de ces véhicules ne constitue pas un atelier de conduite et que le transport ne soit pas de nature professionnelle.

125
véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h

126
Dans les véhicules appartenant aux forces armées, aux services de protection civile, aux services d'incendie et aux forces chargées du maintien de l'ordre public ou loués par ceux-ci, sans conducteur, si le transport est effectué dans le cadre de missions, vos informations sont traitées, y compris par les forces de l'ordre, et restent sous leur contrôle.

127
véhicules utilisés en cas d'accident ou pour des opérations de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire

128
véhicules spécialisés utilisés à des fins médicales

129
véhicules d'assistance routière spécialisés intervenant dans un rayon de 100 km autour de leur base

130
Les véhicules soumis à des essais routiers à des fins de développement technique ou dans le cadre de réparations ou d'entretien, ainsi que les véhicules neufs ou remis à neuf qui n'ont pas encore été homologués pour la circulation routière

131
véhicules ou ensembles routiers dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises sans commerce

132
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC), avec remorque ou semi-remorque, est supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque ce transport n'est pas rentable et est effectué pour les besoins personnels de l'entreprise ou du conducteur, et que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale de la personne (conduite automobile).

133
Les véhicules utilitaires ayant le statut de véhicules historiques conformément à la réglementation de l'État membre dans lequel ils circulent sont utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises sans activité commerciale.

134
Les modes de transport suivants sont exclus : – les véhicules appartenant à des organismes gouvernementaux ou loués par eux, sans conducteur, pour l’exécution de transports routiers ne constituant pas une concurrence pour les entreprises de transport privées

135
véhicules utilisés ou conduits sans conducteur dans une entreprise agricole, horticole, forestière, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre d'activités économiques, dans un rayon de 100 km maximum de la base de l'entreprise

136
tracteurs agricoles et forestiers utilisés dans le cadre d'activités agricoles ou forestières à moins de 100 km du siège de l'entreprise qui possède ou utilise ces véhicules

137
Les véhicules ou ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés par les prestataires de services universels pour la distribution du courrier, sont exemptés de cette exemption conformément à la réglementation en vigueur.

138
Les véhicules circulant exclusivement sur des îles ou dans des zones éloignées du reste du territoire national, d'une superficie n'excédant pas 2 300 km², qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvert à la circulation des véhicules à moteur ou qui bordent un autre État membre.

139
Les véhicules circulant exclusivement sur des îles ou dans des zones éloignées du reste du territoire national, d'une superficie n'excédant pas 2 300 km², qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvert à la circulation des véhicules à moteur ou qui bordent un autre État membre.

140
véhicules utilisés pour l’apprentissage de la conduite et les examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat de qualification professionnelle, à condition qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de passagers ;

141
véhicules utilisés dans le cadre du traitement des eaux usées, de la protection contre les inondations, de l'entretien de l'eau, du gaz et de l'électricité, de l'entretien et du contrôle des routes, de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la radiodiffusion et de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs radio ou télévision ;

142
véhicules d'une capacité de 10 à 17 places, utilisés exclusivement pour le transport de passagers non commercial

143
véhicules spécialisés pour le transport d'équipements de cirque et de foire

144
véhicules spécialement équipés à des fins spécifiques, servant principalement à la formation sur site

145
véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les exploitations agricoles ou pour son retour aux exploitations, conteneurs de lait ou de produits laitiers destinés à l'alimentation animale

146
véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur

147
véhicules utilisés pour le transport de déchets animaux ou de carcasses non destinées à la consommation humaine

148
véhicules utilisés uniquement sur les routes à l'intérieur d'installations telles que les ports, les zones interportuaires et les gares ferroviaires

149
« Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et inversement, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon de 100 km »

150
véhicules ou ensembles de véhicules utilisés par une entreprise de construction pour le transport d’équipements de construction dans un rayon de 100 km autour du siège de l’entreprise, à condition que la conduite de ces véhicules ne soit pas l’activité principale du conducteur ;

151
véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l'emploi

152
Conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, la durée maximale de conduite sans interruption ne peut excéder 4,5 heures. Au-delà de cette durée, le conducteur est tenu de faire une pause d’au moins 45 minutes.

153
Cette pause peut être divisée en deux parties au maximum : la première d’une durée minimale de 15 minutes et la seconde d’une durée minimale de 30 minutes. L’ordre des pauses est fixe.

154
Les conducteurs peuvent conduire jusqu'à neuf heures par jour. Cependant, deux fois par semaine, ils peuvent étendre cette période à dix heures.

155
Pour autant que cela ne mette pas en danger la sécurité routière, dans des cas exceptionnels, un conducteur peut dépasser d'une heure au maximum le temps de conduite quotidien et hebdomadaire afin de rejoindre le lieu de travail de son employeur ou son domicile pour sa période de repos hebdomadaire.

156
Un conducteur peut dépasser de deux heures au maximum le temps de conduite quotidien et hebdomadaire, à condition d'avoir pris une pause ininterrompue de 30 minutes immédiatement avant ce temps de conduite supplémentaire nécessaire pour atteindre le centre d'exploitation de l'employeur ou son lieu de résidence afin de respecter la période de repos hebdomadaire régulière.

157
Lorsqu'il utilise les options susmentionnées pour prolonger le temps de conduite, le conducteur doit indiquer les raisons de cette déviation manuellement sur la feuille d'enregistrement de l'équipement d'enregistrement, sur l'appareil d'enregistrement de l'équipement d'enregistrement ou dans le plan de travail au plus tard à son arrivée à la destination finale ou au lieu d'arrêt approprié.

158
Toute période de travail prolongée doit être compensée par une période de repos équivalente, à prendre une fois avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

159
Exemple d'utilisation d'une pause fractionnée : un conducteur conduit pendant deux heures, puis prend une pause de 35 minutes (plus de 15 minutes, moins de 45). Le temps de conduite restant est alors de 2,5 heures ; après sa pause, il peut conduire pendant 4,5 heures supplémentaires.

160
La période de conduite journalière correspond à la durée totale de conduite entre la fin d'une période de repos journalière et le début de la période de repos journalière suivante. Cette définition s'applique également entre une période de repos journalière et une période de repos hebdomadaire.

161
La journée de travail d'un chauffeur commence au moment où il prend son service et dure 24 heures.
Exemple : un chauffeur qui commence à 6 h 00 terminera sa journée de travail à 6 h 00 le lendemain. Une semaine correspond à la période entre lundi minuit et dimanche minuit.

162
La durée maximale du travail hebdomadaire ne pourra être augmentée à 60 heures que si nous n'avons pas dépassé une moyenne de 48 heures par semaine au cours des quatre derniers mois.

163
Le temps de conduite total sur une période de deux semaines ne peut excéder 90 heures.

164
Exemple : la première semaine, le chauffeur a travaillé 44 heures, la deuxième semaine, il peut travailler 46 heures.

165
Le repos hebdomadaire doit être de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à 24 heures. Toutefois, la compensation de cette réduction doit être effectuée au plus tard à la fin de la troisième semaine. En pratique, le temps effectivement gagné grâce à la réduction du repos hebdomadaire doit être ajouté à la période de repos minimale de 9 heures.

166
Les chauffeurs sont payés sur un cycle de 24 heures. Ce cycle commence dès le premier pas. Par exemple, si un chauffeur commence à travailler aujourd'hui à 6 h 00, son cycle de 24 heures doit se terminer demain à midi. Pendant ce temps, le chauffeur a le temps d'effectuer sa course, de prendre ses pauses obligatoires et de se reposer.

167
Le conducteur est tenu de prendre une nouvelle période de repos quotidienne toutes les 24 heures après la fin de la période de repos quotidienne ou hebdomadaire précédente.

168
La période de repos journalière d'un conducteur est de 11 heures consécutives (le reste devant être ininterrompu) et peut être prise sous l'une des trois formes suivantes :
- Repos normal - 11 heures consécutives ;
- Repos fractionné ;
- Repos raccourci.

169
Le repos quotidien peut être divisé en deux parties : la première doit durer au moins 3 heures consécutives, et la seconde au moins 9 heures. Une fois divisé de cette façon, l’ordre des périodes de repos restantes ne peut être modifié. Il s’agit d’une forme de repos fractionné.

170
À trois reprises, entre deux périodes de repos hebdomadaires, un conducteur peut réduire son temps de repos à 9 heures par jour. Il s'agit d'une forme de repos raccourci.

171
Lors du transport d'un véhicule par ferry ou par train, un conducteur disposant d'une cabine-couchette, pendant sa période de repos hebdomadaire (normale ou réduite), peut l'interrompre au maximum deux fois par d'autres activités d'une durée maximale d'une heure. Le temps avant l'embarquement, pendant la traversée et après le débarquement est comptabilisé cumulativement comme temps de repos ininterrompu.

172
De même, un conducteur peut prendre une période de repos hebdomadaire régulière, à condition que le trajet soit programmé pour une durée plus pratique de 8 heures.

173
La période de repos hebdomadaire est la période pendant laquelle un conducteur dispose de temps libre, qu'il s'agisse d'une période de repos hebdomadaire normale ou réduite.
Une période de repos hebdomadaire normale est d'au moins 45 heures consécutives.

174
Une période de repos hebdomadaire réduite est une période de repos inférieure à 45 heures, qui peut être réduite à au moins 24 heures.
Au cours des deux prochaines semaines, le conducteur doit prendre au moins :
- deux périodes de repos hebdomadaires normales,
ou
- une période de repos normale et une période de repos hebdomadaire réduite d'au moins 24 heures.

175
Ce système vise à garantir aux conducteurs un repos suffisant en empêchant l'enchaînement de périodes de repos réduites. Une période de repos réduite (d'une durée équivalente à la réduction initiale) doit être acceptée une seule fois avant la fin de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la réduction a été appliquée.

176
Le repos doit être pris intégralement pendant la période de repos hebdomadaire réduite et doit être utilisé conjointement avec une autre période de repos d'au moins neuf heures avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

177
Par dérogation à l'obligation de prendre deux périodes de repos hebdomadaires normales ou une période de repos normale et une période de repos réduite, un conducteur effectuant un transport routier international peut, hors de l'État membre d'immatriculation, prendre deux périodes de repos hebdomadaires réduites consécutives, à condition qu'il prenne au moins quatre semaines de repos au cours des quatre semaines de repos suivantes, dont au moins deux seront des périodes de repos hebdomadaires normales.

178
Dans le cas où deux périodes de repos hebdomadaires réduites consécutives sont utilisées, la période de repos hebdomadaire suivante doit être précédée d'une période de repos destinée à compenser les deux périodes de repos hebdomadaires réduites, ainsi que d'une autre période de repos d'au moins 9 heures.

179
Sur une période de deux semaines consécutives, le conducteur est tenu de prendre au moins : - deux périodes de repos hebdomadaires normales ; - une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos hebdomadaire réduite.

180
Un conducteur ne peut effectuer plus de six périodes de conduite quotidiennes. Avant d'entamer la suivante, il doit observer une période de repos hebdomadaire.

181
Les conducteurs effectuant des services de transport international de passagers ponctuels et non réguliers peuvent reporter leur période de repos hebdomadaire pour un maximum de 12 périodes consécutives de 24 heures après le repos hebdomadaire régulier précédent, à condition que : - le service dure plus de 24 heures dans un pays autre que celui où il est effectué ; - après avoir utilisé ce report, le conducteur prenne deux repos normaux, ou un repos normal et un repos réduit ; - le service soit effectué dans un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique. Si le véhicule est conduit par un équipage pendant la nuit (entre 22 h et 6 h), la durée maximale de conduite continue est réduite à 3 heures.

182
Les conducteurs des équipes sont soumis aux mêmes normes de conduite et de pauses. La période de travail de l'équipe est de 30 heures. Durant la première heure de travail, la présence des conducteurs n'est pas requise simultanément dans le véhicule. Cependant, après cette heure (l'heure facultative), leur travail doit être effectué par l'équipe.

183
Le trajet d'un conducteur tenu de se rendre à un arrêt d'un véhicule couvert par ces règles ou d'en revenir, si ce véhicule ne se trouve pas à son domicile ou au centre d'exploitation de son employeur où il travaille habituellement, ne sera pas comptabilisé comme un repos ou une pause, sauf si le conducteur se trouve à bord d'un ferry ou d'un train et ne dispose pas d'une cabine-couchette, d'un lit de camp ou d'un canapé - c'est-à-dire qu'il doit être enregistré avec le pictogramme « enveloppe ».

184
Le temps passé par un conducteur à conduire un véhicule non couvert par ces règles à partir d'un véhicule couvert par ces règles qui ne se trouve pas au domicile du conducteur ou dans les locaux de l'employeur où le conducteur travaille normalement est considéré comme « autre travail » - c'est-à-dire, selon le pictogramme des « marteaux ».

185
Un tachygraphe sert à suivre les heures de travail. Cet appareil enregistre les événements survenant pendant le fonctionnement du véhicule et par le conducteur.

186
Types de tachygraphes :
- analogique : l’enregistrement se fait sur une feuille d’enregistrement dont la surface est recouverte d’une couche de cire pour faciliter l’enregistrement ;
- numérique : le travail du conducteur est enregistré sur la puce de la carte conducteur, mais les événements sont stockés indépendamment sur le disque dur de l’appareil (tachygraphe).

187
Le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes pour les transports routiers et abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil relatif aux équipements d'enregistrement dans les transports routiers et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil portant harmonisation de certaines dispositions sociales relatives aux transports routiers, entré en vigueur le 2 mars 2016, a introduit un nouveau type de tachygraphe, appelé « tachygraphe intelligent ». Ces tachygraphes sont installés sur les véhicules neufs immatriculés après le 14 juin 2019.

188
Ce tachygraphe est conçu pour enregistrer automatiquement la position du véhicule aux points suivants, ou au point le plus proche de ceux-ci, où un signal satellite est disponible :
- le point de départ de la période de conduite quotidienne,
- toutes les trois heures de temps de conduite cumulé,
- le point d'arrivée de la période de conduite quotidienne.

189
Un tachygraphe intelligent est capable de détecter à distance et de manière proactive toute tentative de falsification ou d'utilisation abusive. Ceci afin de faciliter les contrôles routiers ciblés par les autorités compétentes ; les tachygraphes sont donc conçus pour communiquer avec ces autorités même lorsque le véhicule est en mouvement.

190
Après le 31 décembre 2024, l'utilisation des tachygraphes analogiques ne sera plus possible ; ils seront remplacés par des tachygraphes numériques intelligents de deuxième génération.

191
Septembre 2025 est une autre date importante, qui implique l'obligation de remplacer les tachygraphes intelligents de première génération par des tachygraphes intelligents de deuxième génération.

192
Les anciennes cartes de conducteur peuvent être utilisées dans les nouveaux tachygraphes, tout comme les nouvelles cartes peuvent être utilisées dans les anciens tachygraphes. Cependant, les cartes professionnelles et d'atelier devront être remplacées.

193
Le tachygraphe enregistre le temps de conduite, la vitesse, la distance parcourue, les pauses et les périodes de repos, ainsi que toutes les ouvertures du tachygraphe. Les enregistrements d'un tachygraphe analogique sont effectués sur un cadran appelé feuille d'enregistrement.

194
La fiche d'enregistrement comporte les champs suivants :
- un champ pour enregistrer la vitesse,
- un champ pour enregistrer les données relatives à la distance parcourue,
- un ou plusieurs champs pour enregistrer les données relatives au temps de conduite et à d'autres périodes.

195
L'enregistrement des entrées dans le registre d'immatriculation consiste à saisir dans les champs appropriés les données relatives à la vitesse du véhicule, à la distance parcourue, au temps de conduite et aux autres périodes de travail et d'activité des conducteurs, aux pauses et aux périodes de repos.

196
Il incombe à la fois aux employeurs et aux conducteurs de veiller à ce que les tachygraphes fonctionnent correctement et soient utilisés de manière appropriée.

197
L'employeur est responsable de fournir au conducteur un nombre suffisant de feuilles de route et de les conserver à des fins de contrôle, en tenant compte du temps passé par le conducteur sur la route, de la nécessité de remplacer les feuilles endommagées et de la nécessité de remplacer les feuilles stockées par les services d'inspection.

198
Le conducteur doit effectuer certaines actions. Après chaque trajet, il doit vérifier l'exactitude des relevés consignés sur la feuille de route. S'il utilise un tachygraphe, il doit actionner le sélecteur et marquer les périodes d'activité correspondantes.

199
Les responsabilités du conducteur incluent également la sélection correcte de la feuille d'enregistrement du tachygraphe pour le véhicule qu'il conduit.

200
L'utilisation d'une feuille d'enregistrement dans ce tachygraphe est soumise à deux indications qui doivent correspondre aux entrées de la feuille d'enregistrement : la plage de vitesse maximale de l'horloge du tachygraphe doit être reflétée au bas de la plaque, la plaque de données du tachygraphe doit être lue avec un numéro (représentant la marque d'homologation) suivi d'une marque d'authentification, par exemple .e1 57.

201
Le conducteur est responsable de s'assurer que l'heure enregistrée sur le procès-verbal correspond à l'heure officielle du pays d'immatriculation du véhicule. De plus, lors de la manipulation des commutateurs (sélecteur), il indique clairement les périodes d'activité, à l'exception du temps de conduite, qui est enregistré automatiquement.

202
Avant l'insertion de la feuille d'inscription, les informations suivantes doivent être saisies :
- nom et prénom (indiquez votre nom complet, et non vos initiales),
- l'emplacement où la feuille d'inscription sera insérée (adresse, numéro de rue, désignation du parking, etc.).

203
Date de remplissage de la fiche d'enregistrement (toutes les entrées doivent comporter au moins deux chiffres, par exemple : 12 juin 2019),
- Numéro d'immatriculation du véhicule,
- Kilométrage du véhicule.
Les autres éléments du rapport doivent être complétés une fois les travaux terminés.

204
Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe fonctionnel, les entrées dans le carnet de bord ou la fiche de conducteur seront effectuées par cet appareil. Le conducteur n'aura qu'à actionner le sélecteur pour choisir les périodes d'activité appropriées.

205
L'enregistrement manuel est effectué lorsque le tachygraphe est endommagé ou lorsque le conducteur est incapable de le contrôler. Dans ce cas, les données d'activité individuelles doivent être saisies manuellement au verso de la feuille de temps pour documenter le temps de travail.

206
De plus, le verso de la feuille de temps doit comporter des informations sur tout dépassement de la réglementation relative au temps de travail des conducteurs. En pratique, on y consigne généralement les raisons du dépassement du temps de conduite maximal. Ces informations doivent être enregistrées immédiatement après la fin du trajet.

207
Les données enregistrées sur la feuille de contrôle sont déposées par le tachygraphe sur une couche de cire. Cette couche est fragile. Pour être lisibles, les feuilles de contrôle doivent être intactes (sans rayures autres que celles dues au tachygraphe).

208
Si une feuille de suivi est endommagée, utilisez-en une neuve et intacte, puis, après l'avoir conservée, joignez-la à la feuille endommagée.
Ces deux feuilles de suivi constitueront la documentation attestant de l'activité du conducteur durant son cycle de travail.

209
Afin de fournir à l'entreprise des enregistrements corrects (non endommagés) du temps de travail du chauffeur dans les feuilles de temps, il est important que ces feuilles soient conservées.

210
De nombreux automobilistes résolvent eux-mêmes ce problème en rangeant leurs disques dans leur voiture, dans des boîtes à notes ou des boîtiers de CD en plastique. Malheureusement, cette méthode de rangement endommage souvent les disques, provoquant des rayures qui les rendent illisibles pour les logiciels utilisés par un nombre croissant d'entreprises.

211
Il est conseillé d'utiliser les boîtes fournies par les entreprises qui contrôlent les tachygraphes et distribuent les feuilles de contrôle.
La conception de ces boîtes offre une protection optimale contre les rayures.

212
Les conducteurs sont tenus d'utiliser la fiche de contrôle technique chaque jour où ils conduisent. Cette fiche (carte de conducteur) doit être insérée dans le tachygraphe immédiatement après la prise en charge du véhicule.

213
La feuille de route du conducteur ne doit pas être retirée du tachygraphe avant la fin de la journée de travail. Elle ne peut être retirée que pour les raisons suivantes :
- fin de travail - pause journalière ou hebdomadaire du conducteur,
- changement de véhicule,
- saisie manuelle dans la feuille de route,
- détérioration de la feuille de route ou de la carte dans le tachygraphe.

214
Pendant leurs heures de travail, les conducteurs doivent tenir à jour un registre de leurs activités pour la journée en cours et les 28 jours précédents : feuilles de route, cartes de conducteur, impressions du tachygraphe numérique et certificats d’activité du conducteur attestant des périodes pour lesquelles aucun document n’est disponible. Toutefois, après le 31 décembre 2024, les conducteurs devront tenir à jour un registre pour la journée en cours et les 56 jours précédents lors des inspections de véhicules.

215
La feuille d'enregistrement ne peut rester dans le tachygraphe que pendant 24 heures maximum. Passé ce délai, les enregistrements se chevauchent, ce qui constitue une erreur. Cela peut également endommager l'aiguille et, par conséquent, le tachygraphe dans son ensemble.

216
Tachygraphe analogique : Le conducteur peut enregistrer son temps de repos quotidien à l’aide de l’enregistreur automatique du tachygraphe, à condition que cette inscription dans le carnet de bord ne dépasse pas 24 heures. Si cet enregistrement dépasse 24 heures, le conducteur doit retirer le carnet de bord après avoir terminé son travail et y inscrire manuellement le temps de repos.

217
Dans l'exemple ci-dessus, la feuille d'enregistrement doit être remplacée dans les 24 heures suivant son insertion. Si l'une de ces deux conditions est impossible, le conducteur doit retirer la feuille d'enregistrement du tachygraphe après son service à 17 h et y inscrire manuellement la durée réelle du repos.

218
Exemple :
Le conducteur X a commencé à travailler aujourd’hui à 7 h 00. Son cycle de paie de 24 heures
se terminera demain à 7 h 00. Il a travaillé de 7 h 00 à 17 h 00.
Cette période sera enregistrée par le tachygraphe. La période restante peut également être enregistrée à l’aide du tachygraphe,
mais seulement si le véhicule n’est pas conduit par un autre conducteur.

219
Tachygraphe numérique : Dans une situation similaire, un conducteur utilisant un tachygraphe numérique pour consigner ses heures de travail bénéficiera d’une plus grande facilité d’exécution.
Il est possible, si nécessaire, d’imprimer les relevés des dernières périodes d’activité en fin de journée.

220
L'impression du document permettra au conducteur d'indiquer manuellement une période de repos si le prochain trajet est effectué avec un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique. L'impression du relevé n'est pas obligatoire, mais recommandée pour plus de commodité.

221
Si le prochain trajet du conducteur après une période de repos (la carte étant retirée du tachygraphe) s'effectue dans un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, après l'insertion de la carte, il lui sera demandé s'il souhaite consigner manuellement l'absence d'enregistrement.
Dans ce cas, la consignation devra être effectuée à l'aide du manuel d'utilisation du tachygraphe.

222
L'installation et la réparation des tachygraphes ne peuvent être effectuées que par des ateliers ou des installateurs agréés. Ces derniers attestent de l'installation en apposant leur signature sur le scellé.

223
La confirmation du contrôle périodique du tachygraphe consiste à sceller la plaque de mesure, les extrémités de connexion entre le véhicule et le dispositif de commande, l'adaptateur et le point d'insertion dans le chemin de connexion du mécanisme de changement de vitesse (dans les véhicules à plus de deux rapports d'essieu), les connexions reliant l'adaptateur et le mécanisme de changement de vitesse au reste du dispositif et le couvercle de tachygraphe requis.

224
L'installateur confirme que l'installation a été réalisée conformément à la loi au moyen d'une plaque de mesure qu'il fixe près du siège du conducteur, généralement sur l'assise du siège ou sur les montants d'entrée.

225
Le tachygraphe est inspecté tous les deux ans et cette inspection peut être effectuée lors d'un contrôle technique périodique. Ce contrôle comprend la vérification du bon fonctionnement, du marquage d'homologation, de l'état du disque de mesure, de l'état des joints du tachygraphe et des composants requis, ainsi que de la circonférence de roulement réelle des roues, qui peuvent avoir été remplacées par des roues de dimension différente.

226
Le tachygraphe numérique a été introduit dans les véhicules produits en 2004. Les informations contenues dans l'impression du tachygraphe numérique sont présentées sous forme de pictogrammes.

227
Les données d'un tachygraphe numérique doivent être téléchargées tous les 90 jours. Ces données sont collectées à l'aide de clés spéciales connectées à des interfaces et stockées sur un ordinateur.

228
Le sélecteur doit également être utilisé avec un tachygraphe numérique, en gardant à l'esprit que sur certains modèles, la fonction « autres tâches » s'active automatiquement après l'arrêt du véhicule. Dans ce cas, le conducteur peut enregistrer d'autres tâches au lieu de son temps de service ou de repos.

229
Un tachygraphe numérique enregistre les périodes d'activité du conducteur en les stockant sur la puce de la carte conducteur et sur le disque du tachygraphe. Pour consulter ces enregistrements, vous pouvez les imprimer.
Sélectionnez ensuite l'option « Imprimer » dans le menu du tachygraphe et confirmez l'impression en appuyant sur le bouton « OK ».

230
Vous pouvez imprimer si : la voiture est garée, le contact est mis, il y a du papier dans l'imprimante et il n'y a pas de dysfonctionnement empêchant l'impression.

231
Protégez vos impressions de la poussière. Le papier d'imprimante est sensible à la chaleur. Il faut donc le tenir à l'écart de la lumière vive, du soleil et des températures élevées. Ces facteurs peuvent entraîner une décoloration des icônes. Si une bande rouge verticale apparaît sur une impression, cela signifie que le niveau de papier est bas.

232
Les données consignées sur les feuilles de route sont enregistrées littéralement. Celles des impressions sont présentées sous forme numérique. C'est un avantage indéniable des impressions. L'exploitant économique doit s'assurer que le véhicule dispose d'un nombre suffisant de rouleaux de papier homologués.

233
Les impressions numériques du tachygraphe doivent être protégées du soleil, de l'humidité et de la chaleur, car ce sont des documents soumis à vérification par les organismes compétents. Dans le cas contraire, elles risquent de se décolorer. Le propriétaire du véhicule ou l'entrepreneur doit conserver ces impressions pendant au moins deux ans.

234
Les personnes suivantes sont autorisées à effectuer des contrôles routiers des heures de travail des conducteurs :
- agents de police,
- inspecteurs de l’Inspection des transports routiers,
- employés de l’Inspection nationale du travail,
- agents des douanes,
- agents des gardes-frontières.

235
Les entités autorisées à contrôler les enregistrements des appareils qui enregistrent la vitesse de déplacement, le temps de déplacement et le temps de stationnement en mode automatique (tachygraphes analogiques et électroniques) sont tenues de confirmer le contrôle en apposant un sceau sur le disque de cet appareil.

236
Si ces enregistrements sont vérifiés sur un tachygraphe numérique, ils peuvent être consultés après l'insertion d'une carte de contrôle. Les données seront enregistrées sur le disque dur du tachygraphe.

237
Le permis de conduire du conducteur est suspendu pour une durée de 3 mois s'il a transporté, dans un véhicule équipé d'un tachygraphe : des cartes de conducteur, utilisé la carte grise d'une autre personne ou plusieurs cartes grises simultanément ; utilisé un dispositif, un objet ou un logiciel prohibé permettant ou entraînant la falsification ou le traitement des données enregistrées par le tachygraphe ; ou si le tachygraphe était éteint.

238
Au début de sa journée de travail, le conducteur est tenu d'entrer dans le pays où il se trouve. Cette obligation s'applique également à la fin de sa journée de travail.

239
De plus, le conducteur est tenu de se rendre dans le pays où il est entré. Cette démarche doit être effectuée à la frontière, si possible, ou, à défaut, sur l'aire de stationnement la plus proche autorisant l'entrée.

240
Les conducteurs de véhicules équipés d'un tachygraphe analogique ou électronique doivent présenter, à la demande d'un inspecteur, une feuille de route pour le jour même et pour les 28 jours précédents. Le nombre de feuilles de route nécessaires varie à chaque fois. Le conducteur doit consigner cette période à la fois sur les feuilles de route et dans son certificat d'activité.

241
Si un conducteur enregistre son activité sur une carte, celle-ci doit être lue pour des périodes n'excédant pas 28 jours d'activité.

242
Le conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique est tenu de présenter sa carte de conducteur ainsi que tous les enregistrements et impressions effectués au cours de la journée et des 28 jours précédents, à la demande du contrôleur.

243
Si, suite à son retrait du véhicule, le conducteur est dans l'incapacité d'utiliser le tachygraphe installé sur celui-ci, les périodes de son activité : autres travaux, périodes de disponibilité – service et pause ou repos : a) si le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique – elles sont inscrites manuellement sur la feuille d'enregistrement, par enregistrement automatique ou d'une autre manière, de façon lisible et sans salir la feuille ; ou b) si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique – elles sont inscrites manuellement sur la carte du conducteur.

244
S'il est impossible de saisir les données, l'entrepreneur effectuant le transport routier est tenu de délivrer un certificat au conducteur effectuant le transport routier si celui-ci : 1) était en congé maladie ; 2) était en vacances ; 3) avait un temps d'absence du travail (périodes autres que les pauses et le repos) ; 4) conduisait un véhicule exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 ou de l'accord AETR ; 5) effectuait un travail autre que la conduite d'un véhicule ; 6) était disponible pour travailler.

245
Ce certificat doit être rempli sur ordinateur ou appareil électronique et signé par le commerçant et le chauffeur avant le début du trajet.
Si l'entrepreneur est également le chauffeur, il signe ce document deux fois : une fois en tant qu'entrepreneur et une fois en tant que chauffeur.

246
Si le certificat exige deux ou trois motifs de refus de conduire, ils ne peuvent figurer sur un seul formulaire. Un seul motif doit être indiqué sur chaque document. Le motif suivant sera noté sur le certificat suivant.

247
Bien que cela ne soit pas explicitement stipulé par la réglementation, toute absence du véhicule doit être justifiée par une déclaration manuscrite du conducteur. Cette situation se présente notamment lorsque le conducteur quitte la frontière polonaise et attend plusieurs jours le chargement des marchandises.

248
En cas de dommage ou de dysfonctionnement du tachygraphe, celui-ci doit être réparé par un atelier agréé. Si le défaut est constaté en cours de route et que le retour à la base prend plus de 7 jours, la réparation doit être effectuée en cours de route.

249
S'il est impossible d'acheminer le véhicule jusqu'aux locaux de l'entreprise dans la semaine suivant la panne ou le dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées en cours de route. Si la livraison à la base prend moins d'une semaine, le chauffeur peut établir les fiches de suivi manuellement.

250
Les conducteurs effectuant du transport routier utilisent parfois plusieurs véhicules. Ces véhicules peuvent être équipés de différents types de tachygraphes. En cas de panne, le conducteur devra changer de véhicule. Il est alors important de rappeler que la carte grise est attribuée au conducteur, et non au véhicule.

251
Le conducteur retire ensuite la carte grise et l'emporte. Avant de l'insérer dans le tachygraphe du second véhicule, il faut vérifier que le type de carte grise est compatible avec le tachygraphe de ce véhicule et que la plage de vitesse est adaptée.

252
Les conducteurs qui quittent leur poste un jour où ils ont conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, sachant qu'ils conduiront ensuite un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, doivent avoir sur eux une feuille de temps. À défaut, une carte de conducteur sera nécessaire pour attester du temps de travail enregistré par le tachygraphe numérique.

253
L'absence du disque du tachygraphe est signalée par un voyant d'avertissement au centre ou en bas à droite du tachygraphe. Ce voyant indique également que le tachygraphe est mal fermé ou endommagé. Sur un tachygraphe numérique, l'erreur est affichée sous forme de message.

254
En cas de vol, de destruction ou d'enregistrement incorrect de la carte de conducteur, les conducteurs doivent établir un relevé de tachygraphe quotidien immédiatement avant et après chaque trajet. Ce relevé comprend leurs informations personnelles, le numéro de leur carte ou de leur permis de conduire, ainsi que les signes distinctifs de leur conducteur. À la fin de leur journée de travail, ils doivent établir un second relevé, comportant à nouveau leurs informations personnelles, le numéro de leur carte, leur numéro de permis de conduire et les signes distinctifs de leur conducteur. Ces deux relevés attestent de leur activité quotidienne.

255
La carte doit être réémise à l'Imprimerie de sécurité polonaise après notification préalable.

256
En cas de vol, de perte, de détérioration ou de dysfonctionnement de la carte, le conducteur doit contacter le PWPW pour en obtenir une nouvelle. Dans ce cas, il peut continuer à conduire sans carte pendant une période maximale de 15 jours calendaires, ou plus longtemps si le véhicule doit être ramené au dépôt. La perte ou le vol de la carte doit être signalé à la police.

257
Le conducteur doit conserver sa carte de conducteur dans le véhicule pendant au moins sept jours calendaires à compter de la date d'expiration.

258
On peut obtenir une carte de conducteur en déposant une demande auprès du Bureau de la sécurité polonais à Varsovie. Le délai d'obtention est d'environ 30 jours. La carte est nominative et non cessible. Les conducteurs titulaires d'une telle carte sont tenus de la présenter, quel que soit le tachygraphe utilisé dans le cadre de leur travail.

259
Le tachygraphe numérique fonctionne en insérant la carte du conducteur dans la fente prévue à cet effet. Lors de l'insertion, assurez-vous que la puce est visible par le personnel et que la flèche pointe vers l'avant. Le conducteur choisit ensuite s'il souhaite saisir les données manuellement et sélectionne le pays de destination.
